Les dispositions du présent titre ne sont pas non plus applicables si l'absence de l'accusé au cours des débats est constatée alors que ses interrogatoires sur les faits et sur sa personnalité ont déjà été réalisés.
Dans ce cas, le procès se poursuit jusqu'à son terme, conformément aux chapitres 2 à 5 du titre II du présent livre, à l'exception des dispositions relatives à la présence de l'accusé, et son avocat continue d'assurer la défense de ses intérêts.
Si l'accusé est condamné à une peine ferme privative de liberté non couverte par la détention provisoire, la cour décerne mandat d'arrêt contre l'accusé, sauf si ce mandat a déjà été décerné. Les délais d'appel ou de pourvoi en cassation courent à partir de la date à laquelle l'arrêt est porté à la connaissance de l'accusé.