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Article L4325-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4325-17 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La cour d'assises délibère également sur les peines complémentaires et, si elle envisage de prévoir leur relèvement, sur les peines accessoires.
En cas de condamnation prévue par les articles L. 6412-1 et L. 6412-2 et permettant le recours à la rétention de sûreté, la cour d'assises délibère aussi pour déterminer s'il y a lieu de se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné avant l'exécution de la totalité de sa peine en vue d'une éventuelle rétention de sûreté conformément aux articles L. 6412-9 et L. 6412-10.