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Article L4325-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4325-14 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité qualifiée de sept voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort. Toutefois, lorsque la cour d'assises est composée uniquement de magistrats, cette décision est prise à la majorité simple.
Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité, si cette peine n'a pas obtenu la majorité prévue au premier alinéa, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion ou de détention criminelle.