Lorsque l'accusé majeur est poursuivi pour viol aggravé par la minorité de quinze ans de la victime, le président pose la question subsidiaire de la qualification d'atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans si l'existence de violences ou d'une contrainte, menace ou surprise est un des éléments constitutifs du crime et qu'elle a été contestée au cours des débats.