Le président ordonne que le dossier de la procédure soit remis au greffier de la cour d'assises.
Toutefois, il conserve en vue de la délibération prévue par les articles L. 4325-1 et suivants, la décision de renvoi.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la cour d'assises est composée uniquement par des magistrats conformément aux articles L. 2123-31 et L. 2123-32.