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Article L4323-34 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4323-34 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Une fois l'instruction à l'audience terminée, la partie civile ou son avocat est entendu.
Le ministère public prend ses réquisitions.
L'accusé et, s'il y a lieu, les personnes civilement responsables, ainsi que leurs avocats présentent leur défense.
La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers.