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Article L4314-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4314-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner la jonction des procédures :
1° Lorsqu'à raison d'un même crime ou de crimes connexes plusieurs décisions de renvoi ont été rendues contre différents accusés ;
2° Lorsque plusieurs décisions de renvoi ont été rendues contre un même accusé pour des infractions différentes.