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Article L4223-22 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4223-22 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les dispositions de l'article L. 4223-15 interdisant au tribunal délictuel saisi après contestation d'une amende forfaitaire de prononcer, en cas de condamnation, une amende inférieure aux montants prévus par cet article ne sont pas applicables lorsque l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée est d'un montant supérieur à 1 500 euros.
Lorsque l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire est d'un montant inférieur, le tribunal peut, en cas de condamnation, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée au regard des charges et des revenus de la personne, ne pas prononcer d'amende ou prononcer une amende d'un montant inférieur à ceux prévus par cet article.