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Article L4222-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4222-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La transaction proposée par le maire et acceptée par le contrevenant doit être homologuée par le procureur de la République.
Si la transaction consiste en l'exécution d'un travail non rémunéré, elle doit être homologuée par le président du tribunal contraventionnel.