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Article L4222-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4222-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Tant que l'action pénale n'a pas été mise en mouvement, le maire peut, conformément aux dispositions de la présente section, proposer une transaction à l'auteur d'une contravention que les agents de la police municipale sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure et qui sont commises au préjudice de la commune au titre de l'un de ses biens.
Cette transaction peut également être proposée aux auteurs :
1° Des contraventions de même nature que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police et les agents de surveillance de Paris sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions des articles L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure ;
2° Des contraventions de même nature que les gardes champêtres sont habilités à constater par procès-verbal conformément à l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure.
Le maire peut proposer cette transaction d'office, ou à la suite de la mesure alternative aux poursuites décidée par le procureur de la République en application de l'article L. 4211-14.