Tant que l'action pénale n'a pas été mise en mouvement, le maire peut, conformément aux dispositions de la présente section, proposer une transaction à l'auteur d'une contravention que les agents de la police municipale sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure et qui sont commises au préjudice de la commune au titre de l'un de ses biens.
Cette transaction peut également être proposée aux auteurs :
1° Des contraventions de même nature que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police et les agents de surveillance de Paris sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions des articles L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure ;
2° Des contraventions de même nature que les gardes champêtres sont habilités à constater par procès-verbal conformément à l'article L. 521-1 du code de la sécurité intérieure.
Le maire peut proposer cette transaction d'office, ou à la suite de la mesure alternative aux poursuites décidée par le procureur de la République en application de l'article L. 4211-14.