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Article L4211-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L4211-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le procureur de la République ou son médiateur peut procéder à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime.
La médiation ne peut être proposée qu'à la demande ou avec l'accord de la victime.
Elle ne peut être proposée en cas de violences au sein du couple relevant de l'article 132-80 du code pénal.
En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou son médiateur en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même, par l'auteur des faits et par la victime, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.