Lorsqu'il reçoit, postérieurement à un arrêt de non-lieu prononcé par la chambre des investigations et des libertés, à la suite soit d'un appel, soit d'une évocation, des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles au sens de l'article L. 3453-2, le procureur général peut, après avoir mis l'affaire en état, requérir l'ouverture d'une information devant la chambre.
Dans ce cas et en attendant la réunion de la chambre des investigations et des libertés, le président de cette juridiction peut, sur les réquisitions du procureur général, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3713-13, les arrêts de réouverture d'une information sur charges nouvelles ne sont pas portés à la connaissance des avocats des parties.