Lorsque le juge d'instruction statue dans une ordonnance de non-lieu sur la restitution des objets placés sous main de justice, la décision relative à la restitution peut être déférée, par toute personne qui y a intérêt, au premier président de la cour d'appel ou au conseiller désigné par lui dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L. 3721-5 à L. 3721-8.