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Article L3762-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3762-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Hors les cas prévus par l'article L. 3762-7, l'appel formé par la personne mise en examen ou la partie civile contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal délictuel est irrecevable et donne lieu à une ordonnance de non admission de l'appel par le président de la chambre des investigations et des libertés conformément à l'article L. 3712-9.
Le président prend également une ordonnance de non admission de l'appel dans le cas prévu au 3° de l'article L. 3762-7, si la demande était irrecevable ou s'il considère, conformément à l'article L. 3712-10, qu'il n'y a pas lieu d'en saisir la chambre des investigations et des libertés.