Hors les cas prévus par l'article L. 3762-7, l'appel formé par la personne mise en examen ou la partie civile contre une ordonnance de renvoi devant le tribunal délictuel est irrecevable et donne lieu à une ordonnance de non admission de l'appel par le président de la chambre des investigations et des libertés conformément à l'article L. 3712-9.
Le président prend également une ordonnance de non admission de l'appel dans le cas prévu au 3° de l'article L. 3762-7, si la demande était irrecevable ou s'il considère, conformément à l'article L. 3712-10, qu'il n'y a pas lieu d'en saisir la chambre des investigations et des libertés.