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Article L3762-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3762-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La personne mise en examen et la partie civile ne peuvent interjeter appel des ordonnances de renvoi devant le tribunal délictuel que dans les cas suivants :
1° Elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal délictuel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de renvoi devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale ;
2° Alors que l'information a fait l'objet d'une cosaisine, l'ordonnance de renvoi n'a pas été cosignée par les juges d'instruction cosaisis conformément à l'article L. 3414-6 ;
3° L'ordonnance de renvoi statue également sur une demande formée avant l'avis de fin d'information prévu à l'article L. 3451-1 mais à laquelle il n'a pas été répondu, ou sur une demande formée après cet avis dans le délai prévu par l'article L. 3451-3, ou n'a pas répondu à une telle demande alors qu'elle n'était pas irrecevable.