Sous réserve des dispositions du présent chapitre, lorsqu'elle est régulièrement saisie d'un appel contre une ordonnance de règlement, ou qu'elle décide d'un règlement après évocation, la chambre des investigations et des libertés se prononce, en cas de décision de renvoi ou de décision de non-lieu, conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre V du livre IV de la présente partie applicables devant le juge d'instruction.
Les effets de ces décisions sont ceux prévus par ces dispositions.