Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre des investigations et des libertés, le président peut, par ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable :
1° Si elle porte sur un acte pouvant faire l'objet d'un appel de la part des parties ou du témoin assisté ;
2° Si elle n'est pas motivée ;
3° Si elle n'est pas déposée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 3752-3 ;
4° Si elle est déposée après le délai de six mois en violation de l'article L. 3752-4 ;
5° Si elle aurait dû être soulevée à l'occasion d'une précédente saisine de la chambre, conformément à l'article L. 3752-5 ;
5° Si elle est déposée après les délais de trois ou un mois en violation de l'article L. 3752-6.
S'il constate l'irrecevabilité de la requête, le président de la chambre des investigations et des libertés ordonne que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.
Dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles L. 3713-2 et suivants.