Articles

Article L3742-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3742-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


En matière de détention provisoire, la chambre des investigations et des libertés doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze jours dans les autres cas.
Ces délais s'appliquent également lorsque la chambre des investigations et des libertés est saisie sur renvoi après cassation ; ils courent alors à compter de la réception par le procureur général près la cour d'appel de l'arrêt et du dossier transmis par le procureur général près la Cour de cassation.
En cas de comparution personnelle de la personne concernée, ces délais sont prolongés de cinq jours ou de dix jours si la chambre des investigations et des libertés statue sur renvoi après cassation.
A défaut de statuer dans ces délais, la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans les délais prévus.