Article L3742-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))
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A tout moment de l'information, le président de la chambre des investigations et des libertés peut saisir cette chambre afin qu'elle statue sur le maintien en détention ou la mise en liberté d'une personne en détention provisoire.