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Article L3732-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3732-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le président de la chambre des investigations et des libertés peut, d'office ou à la demande du ministère public ou de la personne mise en examen, décider de saisir cette juridiction afin que celle-ci examine l'ensemble de la procédure lorsque sont réunies les deux conditions suivantes :
1° Un délai de trois mois s'est écoulé depuis le placement en détention provisoire de la personne mise en examen et cette détention est toujours en cours ;
2° L'avis de fin d'information prévu par l'article L. 3451-1 n'a pas été délivré.
En cas de demande du ministère public ou d'une partie, il statue dans les huit jours de la réception de cette demande. Cette décision n'est pas susceptible de recours.