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Article L3731-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3731-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque le juge d'instruction n'a pas statué pas par ordonnance dans un délai d'un mois, les parties peuvent saisir directement le président de la chambre des investigations et des libertés, afin que cette chambre examine :
1° Leur demande d'acte formée en application de l'article L. 3431-17 ;
2° Leur demande de constatation de la prescription de l'action pénale formée en application de l'article L. 3431-26.
En l'absence d'ordonnance dans le délai d'un mois, le témoin assisté peut également saisir directement le président de la chambre des investigations et des libertés des demandes d'actes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3431-17 et de celles mentionnées au 2° du présent article.