Le président de la chambre des investigations et des libertés procède à un examen préalable de l'appel formé par une partie ou par le témoin d'assisté contre les ordonnances prévues par le 1° de l'article L. 3712-5.
Le dossier de l'information ou sa copie lui est transmis avec l'avis motivé du procureur de la République.
Dans les huit jours de la réception de ce dossier, le président décide, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre des investigations et des libertés de cet appel.
Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles L. 3713-2 et suivants.
Dans la négative, il ordonne par décision motivée que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.