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Article L3712-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3712-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Le président de la chambre des investigations et des libertés rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours s'il constate que l'appel d'une partie ou du témoin assisté :
1° A été formé après l'expiration du délai prévu à l'article L. 3712-1 ;
2° Porte sur une ordonnance qui n'est pas susceptible d'appel ou pour laquelle la personne n'est pas autorisée à faire appel ;
3° Est devenu sans objet.
Le président de la chambre des investigations et des libertés est également compétent pour constater le désistement de l'appel formé par l'appelant.