Le président de la chambre des investigations et des libertés rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours s'il constate que l'appel d'une partie ou du témoin assisté :
1° A été formé après l'expiration du délai prévu à l'article L. 3712-1 ;
2° Porte sur une ordonnance qui n'est pas susceptible d'appel ou pour laquelle la personne n'est pas autorisée à faire appel ;
3° Est devenu sans objet.
Le président de la chambre des investigations et des libertés est également compétent pour constater le désistement de l'appel formé par l'appelant.