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Article L3712-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3712-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les parties peuvent interjeter appel contre les ordonnances du juge d'instruction :
1° Statuant sur une demande d'acte en application de l'article L. 3431-17 ;
2° Statuant sur sa compétence, d'office ou à la demande d'une partie en application de l'article L. 3431-25 ;
3° Statuant sur la constatation de la prescription de l'action pénale en application de l'article L. 3431-26 ;
Le témoin assisté peut interjeter appel contre les ordonnances statuant sur des demandes d'actes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3431-17 et contre celles mentionnées aux 2° et 3° du présent article.