Les parties peuvent interjeter appel contre les ordonnances du juge d'instruction :
1° Statuant sur une demande d'acte en application de l'article L. 3431-17 ;
2° Statuant sur sa compétence, d'office ou à la demande d'une partie en application de l'article L. 3431-25 ;
3° Statuant sur la constatation de la prescription de l'action pénale en application de l'article L. 3431-26 ;
Le témoin assisté peut interjeter appel contre les ordonnances statuant sur des demandes d'actes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3431-17 et contre celles mentionnées aux 2° et 3° du présent article.