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Article L3712-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3712-3 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Les ordonnances rendues au cours de l'information peuvent faire l'objet d'un appel devant cette chambre conformément aux dispositions de la présente section.
Ces appels peuvent être formés sans préjudice des possibilités de saisine directe de la chambre des investigations et des libertés ou de son président, prévus aux titres II à VI du présent livre.