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Article L3712-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3712-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, les appels et les recours doivent, à peine d'irrecevabilité, être formés par déclaration au greffe de la juridiction auquel appartient le magistrat ayant rendu la décision contestée.
La déclaration doit être signée par le greffier et par la personne qui a formé l'appel ou le recours, par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si la personne ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. La déclaration est inscrite sur un registre public et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
Lorsque la personne est détenue, son appel ou recours peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par la personne ; si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ; il est transcrit sur le registre prévu au deuxième alinéa et annexé à l'acte dressé par le greffier.