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Article L3711-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3711-4 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque les contrôles s'exercent au cours de l'information, le juge d'instruction poursuit son information, y compris, le cas échéant, jusqu'au règlement de celle-ci :
1° En cas d'appel ou de recours formé contre une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement ;
2° En cas de saisine directe de la chambre des investigations et des libertés en raison du défaut pour le juge d'instruction d'avoir statué dans les délais prévus par la loi ;
3° En cas de saisine de la chambre des investigations et des libertés d'une requête en annulation.