Les contrôles portant sur le bien-fondé et la régularité des actes et décisions au cours de l'enquête ou de l'instruction sont exercés, conformément aux dispositions du présent livre :
1° Par la chambre des investigations et des libertés ;
2° Par le président de cette chambre ou un conseiller de cette chambre désigné par son président ;
3° Par le premier président de la cour d'appel ou un conseiller par lui désigné.
Ces contrôles s'exercent sans préjudice de ceux pouvant être opérés, dans les conditions et sous les réserves prévues par la quatrième partie, par les juridictions de jugement lorsque celles-ci sont saisies.