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Article L3653-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3653-9 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La juridiction appelée à statuer en application de l'article L. 3653-8 sur une demande de mise en liberté se prononce après avoir entendu le ministère public, la personne détenue, à laquelle est préalablement notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés, ou son avocat.
Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut refuser sa comparution personnelle par une décision motivée, qui n'est susceptible d'aucun recours.
Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans un délai de dix jours ou de vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande.
Toutefois, lorsque, au jour de la réception de la demande, il n'a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté, les délais prévus aux deux premiers alinéas du présent article ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il est mis fin à la détention provisoire, la personne, si elle n'est pas détenue pour une autre cause, étant d'office remis en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables font obstacle au jugement de l'affaire dans les délais prévus au présent article.
Lorsque le tribunal délictuel statue sur la demande de mise en liberté, sa décision est immédiatement exécutoire nonobstant appel. Si le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les trente jours de l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté.