Lorsque la personne sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique est mise en accusation devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, les pouvoirs conférés au juge des libertés et de la détention par les articles L. 3652-3 et L. 3652-4 sont exercés par le président de la chambre des investigations et des libertés ou le conseiller désigné par lui. Lorsque ce magistrat est saisi par l'accusé, le délai de dix jours prévu par l'article L. 3652-4 est porté à vingt jours.
Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider, d'office, à la demande de la personne poursuivie ou sur réquisitions du ministère public, de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la chambre.
La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.