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Article L3652-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3652-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsque la personne renvoyée devant la cour d'assises, la cour criminelle départementale ou le tribunal délictuel demeure ou est maintenue sous assignation à résidence avec surveillance électronique, la durée totale de la mesure, compte tenu de celle exécutée au cours de l'information ne peut excéder deux ans, sans qu'il soit nécessaire d'en ordonner la prolongation tous les six mois et sans préjudice de la possibilité pour l'intéressé d'en demander la mainlevée.