A peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué :
1° 1° Soit sur une précédente demande, par le juge des libertés et de la détention, dans les délais prévus aux articles L. 3644-9 et L. 3644-10 ;
2° Soit sur l'appel de la décision de rejet d'une précédente demande, par la chambre des investigations et des libertés.
Cette irrecevabilité s'applique de plein droit jusqu'à la date de la décision rendue par le juge des libertés et des détentions ou la chambres des investigations et des libertés, sans qu'elle soit constatée par ordonnance du juge d'instruction.