A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre des investigations et des libertés peut prolonger pour une durée de quatre mois le délai de deux ans de la détention provisoire prévues par l'article L. 3643-13.
La chambre des investigations et des libertés statue conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3643-9.