La prolongation est ordonnée par le juge des libertés et de la détention, par ordonnance motivée rendue après un débat contradictoire, pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois.
La détention provisoire peut être à nouveau prolongée dans les mêmes conditions, sous réserve que sa durée totale ne dépasse pas les durées prévues aux articles L. 3643-13, L. 3643-14 et L. 3643-17.