A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre des investigations et des libertés peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées de la détention provisoire prévues par l'article L. 3643-8.
La chambre des investigations et des libertés, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par l'article L. 3642-4, et elle statue conformément aux dispositions des articles L. 3641-5 à L. 3641-8, L. 3641-11, L. 3643-2 et L. 3644-3 ainsi que du chapitre 3 du titre Ier du livre VII de la présent partie.
Cette décision peut être renouvelée une fois sous les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.