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Article L3643-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3643-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


La durée totale de la détention provisoire ne peut excéder :
1° Deux ans lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles ;
2° Trois ans lorsque la peine encourue est supérieure à vingt de réclusion ou de détention criminelles ;
3° Quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée.
Les durées prévues aux 1° et 2° sont portées respectivement à trois et quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national.