En matière délictuelle, les vérifications prévues à l'article L. 3642-1 sont obligatoires lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement.
Elles doivent alors être prescrites par le procureur de la République avant toute réquisition de placement en détention provisoire.
Elles doivent de même être prescrites par le juge d'instruction lorsqu'il envisage de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire, si elles ne l'ont pas déjà été par le ministère public.