Au-delà d'un an de détention provisoire en matière criminelle ou de huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure.
Il n'est toutefois pas nécessaire que ces décisions indiquent la nature des investigations auxquelles le juge d'instruction a l'intention de procéder lorsque cette indication risque d'entraver leur accomplissement.
Lorsque l'information porte sur des délits constituant des actes de terrorisme prévus aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, la durée de huit mois prévue au premier alinéa est portée à un an.