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Article L3641-2 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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Au cours de l'information, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée, que lorsque sont réunies les conditions relatives à la peine encourue prévues par la sous-section 1 et que la détention poursuit un ou plusieurs des objectifs prévus par la sous-section 2.