Le service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet au juge des libertés et de la détention, dans un délai de dix jours à compter de la décision, un rapport sur la faisabilité de la mesure.
En l'absence d'impossibilité technique, il est procédé à la pose du dispositif électronique et à la libération de la personne.
Si le rapport constate une impossibilité technique ou si aucun rapport ne lui a été transmis dans le délai de dix jours, le juge des libertés et de la détention fait comparaître à nouveau la personne devant lui, dans un délai de cinq jours, pour qu'il soit à nouveau procédé à un débat contradictoire dans les conditions prévues aux articles L. 3642-15 et L. 3642-16. Ce débat peut être réalisé en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle en application des articles L. 1621-1 et suivants. En l'absence de débat dans le délai de cinq jours et de décision de placement en détention provisoire, la personne est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.