L'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée d'office par le juge d'instruction à tout moment au cours de l'information. Elle peut également être ordonnée, lorsqu'il est saisi, par le juge des libertés et de la détention.
Elle peut être ordonnée à la demande de la personne poursuivie lorsque celle-ci est en détention provisoire.
Elle est décidée par ordonnance motivée du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, qui statue après un débat contradictoire conformément aux articles L. 3642-15 et L. 3642-16 ou au vu des réquisitions écrites du procureur de la République, dont il est donné lecture à la personne mise en examen, et après avoir entendu ses observations et celles de son avocat.
Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire ou recueil préalable des observations de la personne et de son avocat, par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté ou décidant d'une mise en liberté d'office.