Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la détention peut, conformément aux dispositions du titre IV du présent livre, placer la personne en détention provisoire, sous réserve des dispositions de l'article L. 3623-8.
S'il estime que la détention provisoire n'est pas justifiée, il peut modifier les obligations du contrôle judiciaire ou placer l'intéressé sous assignation à résidence avec surveillance électronique.