Articles

Article L3623-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3623-1 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Lorsqu'il existe des indices graves ou concordants que des armes se trouvent actuellement au domicile d'une personne placée sous contrôle judiciaire et soumise à l'interdiction de détenir une arme, les services de police et les unités de gendarmerie peuvent procéder à une perquisition chez cette personne.
La perquisition est réalisée selon les modalités prévues par les chapitres 1 et 3 du titre III du livre V de la présente partie, et pendant les heures prévues à l'article L. 3531-8, après avoir recueilli l'accord du juge d'instruction ou sur instruction de ce magistrat.
Si des armes sont découvertes, elles sont saisies et placées sous scellés.