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Article L3573-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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Un magistrat, désigné à cet effet par le ministre de la justice, est chargé de suivre la mise en œuvre des traitements prévus par le présent chapitre.
Ce magistrat peut agir d'office ou sur requête des particuliers. Il dispose des mêmes pouvoirs d'effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles que le procureur de la République.
Les décisions de ce magistrat sont susceptibles de recours devant le président de la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel de Paris.