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Article L3573-7 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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En cas de décision de classement judiciaire ou de non-lieu, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l'objet de la mention interdisant qu'elles puissent être consultées dans le cadre d'une enquête administrative.
Le procureur de la République peut toutefois ordonner l'effacement de ces données.