Le traitement des données à caractère personnel prévu par le présent chapitre est opéré sous le contrôle des procureurs de la République territorialement compétents.
Ces magistrats, agissant d'office ou à la demande de la personne concernée, peuvent ordonner que ces données :
1° Soient complétées ou rectifiées :
2° Soient effacées ;
3° Fassent l'objet, dans les cas prévus par les articles L. 3573-6 et L. 3573-7, d'une mention interdisant qu'elles puissent être consultées dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité.
Ces décisions sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de l'intéressé. La rectification est de droit en cas de requalification judiciaire.
Ces décisions sont susceptibles de recours devant le président de la chambre des investigations et des libertés.