Le traitement d'antécédents judiciaires peut contenir des données sur les personnes suivantes, sans limitation d'âge :
1° Les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer à la commission des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 3573-2 ;
2° Les victimes de ces infractions ; celles-ci peuvent toutefois s'opposer à ce que les données à caractère personnel les concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné ;
3° Les personnes faisant l'objet d'une procédure mentionnée au 2° de l'article L. 3573-2, jusqu'à ce que la procédure a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.