Les mesures de protection et de réinsertion dont l'informateur infiltré peut bénéficier sont définies, sur réquisitions du procureur de la République anti-criminalité organisée, par la commission mentionnée à l'article L. 6332-2.
Au titre des mesures de protection, l'informateur peut, en cas de nécessité, être autorisé à faire usage d'une identité d'emprunt.
La commission nationale fixe les obligations que doit respecter l'informateur et assure le suivi des mesures de protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment.
En cas d'urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale.