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Article L3556-11 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

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Pour la mise en place ou la désinstallation du dispositif de captation de données informatiques, celui-ci peut être transmis par un réseau de communications électroniques sur autorisation :
1° Du juge des libertés et de la détention, au cours de l'enquête ;
2° Du juge d'instruction, au cours de l'information.