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Article L3556-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))

Article L3556-5 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative))


Aux seules fins de mettre en place ou désinstaller les dispositifs prévus par les articles L. 3556-7 et L. 3556-9, peut être autorisée l'introduction dans un lieu privé, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire, ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. Cette introduction peut intervenir en dehors des heures légales prévues à l'article L. 3531-8. Pour les dispositifs prévus par l'article L. 3556-9, cette introduction peut se faire dans un véhicule, à l'insu ou sans le consentement du possesseur du véhicule ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci.
Au cours de l'enquête, l'autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention.
Au cours de l'information, l'autorisation est délivrée par le juge d'instruction. Toutefois, s'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures légales prévues à l'article L. 3531-8, elle est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction.